Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants›Titre Titre V : Assurance vieillesse et invalidité-décès des avocats›Chapitre Chapitre 2 : Prestations du régime retraite de base›Sect. Section 2 : Ressources
Art. D652-1
En vigueur depuis le 14 nov. 2025
Le taux de la cotisation proportionnelle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 652-7 est fixé, dans la limite de sept fois la première tranche de revenus du régime de retraite complémentaire mentionné à l'article L. 654-1, à 3,20 %.
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Prolegi/LEGITEXT000006073189#art-d652-1