Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses›Titre Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin›Chapitre Chapitre 7 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés›Sect. Section 1 : Allocations aux personnes âgées›§ Sous-section 1 : Allocation aux vieux travailleurs salariés.
Art. D757-10
En vigueur depuis le 1 janv. 2004
Lorsque le montant total annuel des ressources excède les chiffres limite fixés par décret, l'allocation est liquidée pour ordre, le service des arrérages demeurant suspendu tant qu'aucune modification n'intervient dans le montant des ressources déclarées.
Les dispositions du présent article sont applicables lorsque les ressources de la veuve sont supérieures au chiffre limite prévu pour une personne seule.
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Prolegi/LEGITEXT000006073189#art-d757-10