Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses›Titre Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin›Chapitre Chapitre 7 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés›Sect. Section 1 : Allocations aux personnes âgées›§ Sous-section 2 : Allocations aux vieux travailleurs non salariés.
Art. D757-14
En vigueur depuis le 1 janv. 2004
Pour l'application de l'article D. 812-4, en ce qui concerne les assurés ayant, au cours de tout ou partie d'une année déterminée, exercé leur activité dans l'un des départements mentionnés à l'article L. 751-1, le montant du salaire minimum de croissance à retenir est celui qui est en vigueur dans ledit département au 1er janvier de l'année considérée.
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Prolegi/LEGITEXT000006073189#art-d757-14