Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses›Titre Titre VI : Assurés résidant à l'étranger›Chapitre Chapitre 2 : Assurés volontaires à l'étranger›Sect. Section 2 bis : Incapacité de travail, invalidité et pensions de vieillesse substitués
Art. D762-14
En vigueur depuis le 10 sept. 2025
L'indemnité journalière de maternité prévue au 2° de l'article D. 762-9 est servie pendant une période qui débute six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après celui-ci, à condition de cesser toute activité salariée durant la période d'indemnisation.
Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période d'indemnisation de seize semaines n'est pas réduite de ce fait.
Pour avoir droit aux indemnités journalières, l'assurée doit justifier d'une durée d'assurance de six mois à la date présumée de l'accouchement et d'une date de conception postérieure à sa date d'adhésion.
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Prolegi/LEGITEXT000006073189#art-d762-14