Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Protection complémentaire en matière de santé›Titre Titre I : Allocations aux personnes âgées›Chapitre Chapitre 5 : Allocation de solidarité aux personnes âgées›Sect. Section 5 : Mode de gestion, organisation et financement du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées
Art. D815-14
En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Les recettes du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont les suivantes :
1° Les remboursements et subventions du fonds institué par l'article L. 135-1 ;
2° Le montant des sommes qu'il aurait éventuellement payées pour le compte d'un autre organisme et que cet autre organisme lui rembourserait ;
3° Les recettes diverses et accidentelles ;
4° Les dons et legs.
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Prolegi/LEGITEXT000006073189#art-d815-14