Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Protection complémentaire en matière de santé›Titre Titre I : Allocations aux personnes âgées›Chapitre Chapitre 5 : Allocation de solidarité aux personnes âgées›Sect. Section 5 : Mode de gestion, organisation et financement du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées
Art. D815-18
En vigueur depuis le 13 janv. 2007
Les organismes de vieillesse prenant en charge des allocataires du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont tenus de rembourser les sommes payées pour leur compte par ledit service. Ces remboursements sont effectués directement sur les arrérages disponibles au titre de la part contributive des avantages de vieillesse dus par les organismes aux allocataires.
A défaut, il peut être fait remise totale ou partielle de la dette, le cas échéant, dans les conditions prévues au 2° de l'article D. 815-10.
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Prolegi/LEGITEXT000006073189#art-d815-18