Partie Partie réglementaire›Titre TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier.›Chapitre Chapitre VIII : Sécurité des ouvrages et des infrastructures.›Sect. Section 5 : Procédures de gestion de la sécurité des infrastructures routières
Art. D118-5-4
En vigueur depuis le 14 mars 2011
Des audits de sécurité routière sont conduits sur les projets d'infrastructure routière du réseau routier d'importance européenne. Ils consistent en un contrôle de la conformité des caractéristiques de conception et d'aménagement des voies. Ils sont effectués au cours de la phase de conception, avant la mise en service et en début d'exploitation.
Au vu des conclusions du rapport d'audit, le maître d'ouvrage met en œuvre, le cas échéant, des mesures correctives pour améliorer la sécurité de l'infrastructure en projet. A défaut, il justifie dans un document annexé au rapport d'audit les raisons pour lesquelles il décide de ne pas apporter de modifications au projet.
Les audits de sécurité routière sont réalisés par des auditeurs qualifiés dans les conditions prévues par l'article L. 118-7. Ces auditeurs ne peuvent avoir été associés à la conception du projet d'infrastructure et doivent n'avoir aucun lien, pendant la période de l'audit, avec son exploitation.
Lorsque les audits sont confiés à des équipes, au moins un membre de l'équipe est un auditeur qualifié.
Ces audits sont réalisés à partir de critères fixés par l'arrêté mentionné à l'article D. 118-5-1.
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Prolegi/LEGITEXT000006070667#art-d118-5-4