Partie Partie législative›Titre TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier.›Chapitre Chapitre VI : Police de la conservation.
Art. L116-2
En vigueur depuis le 1 janv. 2015
Sans préjudice de la compétence reconnue à cet effet à d'autres fonctionnaires et agents par les lois et règlements en vigueur, peuvent constater les infractions à la police de la conservation du domaine public routier et établir les procès-verbaux concernant ces infractions :
1° Sur les voies de toutes catégories, les agents de police municipale, les gardes champêtres des communes et les gardes particuliers assermentés ;
2° Sur les voies publiques ressortissant à leurs attributions :
a) Les ingénieurs des ponts , des eaux et des forêts et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat, assermentés ;
b) Les techniciens des travaux publics de l'Etat, les conducteurs de travaux publics de l'Etat et les agents des travaux publics de l'Etat, quand ils sont commissionnés et assermentés à cet effet ;
3° Sur les voies départementales, les agents du département commissionnés et assermentés à cet effet ;
4° En Corse, sur les voies de la collectivité territoriale, les agents de la collectivité commissionnés et assermentés à cet effet ;
5° Dans les départements d'outre-mer, sur les voies régionales, les agents de la région commissionnés et assermentés à cet effet ;
6° Sur les voies de la métropole de Lyon, les agents de la métropole commissionnés et assermentés à cet effet.
Les procès-verbaux dressés en matière de voirie font foi jusqu'à preuve contraire.
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Prolegi/LEGITEXT000006070667#art-l116-2