Partie Partie législative›Titre TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier.›Chapitre Chapitre IV : Riveraineté.›Sect. Section 2 : Obligations diverses.
Art. L114-8
En vigueur depuis le 1 juil. 2012
Les opérations de débroussaillement des abords des voies publiques peuvent être exécutées dans les conditions prévues aux articles L. 134-10, L131-16 et L. 134-12 du nouveau code forestier.
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Prolegi/LEGITEXT000006070667#art-l114-8