Partie Partie législative›Titre TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier.›Chapitre Chapitre IV : Riveraineté.›Sect. Section 2 : Obligations diverses.
Art. L114-7
En vigueur depuis le 1 juil. 2012
Les riverains des voies publiques peuvent être contraints de respecter les règles de gestion forestière prévues à l'article L. 131-8 du nouveau code forestier.
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Prolegi/LEGITEXT000006070667#art-l114-7