Partie Partie législative›Titre TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier.›Chapitre Chapitre IV : Riveraineté.›Sect. Section 1 : Servitudes de visibilité.

Art. L114-4

En vigueur depuis le 24 juin 1989
L'établissement de servitudes de visibilité ouvre au profit du propriétaire droit à une indemnité compensatrice du dommage direct, matériel et certain en résultant. A défaut d'entente amiable, l'indemnité est fixée et payée comme en matière d'expropriation.
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legi/LEGITEXT000006070667#art-l114-4

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