Partie Partie législative›Titre TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier.›Chapitre Chapitre IV : Riveraineté.›Sect. Section 1 : Servitudes de visibilité.

Art. L114-1

En vigueur depuis le 24 juin 1989
Les propriétés riveraines ou voisines des voies publiques, situées à proximité de croisements, virages ou points dangereux ou incommodes pour la circulation publique peuvent être frappées de servitudes destinées à assurer une meilleure visibilité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070667#art-l114-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil