Partie Partie législative›Titre TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier.›Chapitre Chapitre III : Utilisation.

Art. L113-4

En vigueur depuis le 27 juil. 1996
Les travaux exécutés sur la voie publique pour les besoins des services de télécommunications sont soumis aux dispositions des articles L. 46 et L. 47 du code des postes et communications électroniques.
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legi/LEGITEXT000006070667#art-l113-4

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