Partie Partie législative›Titre TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier.›Chapitre Chapitre II : Emprise.›Sect. Section 1 : Alignement.

Art. L112-7

En vigueur depuis le 24 juin 1989
Lorsqu'une construction nouvelle est édifiée en bordure du domaine public routier, l'autorité chargée de la conservation de la voie dispose des pouvoirs de vérification qui lui sont attribués par l'article L. 460-1 du code de l'urbanisme.
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legi/LEGITEXT000006070667#art-l112-7

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