Partie Partie législative›Titre TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier.›Chapitre Chapitre II : Emprise.›Sect. Section 1 : Alignement.
Art. L112-5
En vigueur depuis le 24 juin 1989
Aucune construction nouvelle ne peut, à quelque hauteur que ce soit, empiéter sur l'alignement, sous réserve des règles particulières relatives aux saillies.
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Prolegi/LEGITEXT000006070667#art-l112-5