Partie Partie législative›Titre TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier.›Chapitre Chapitre II : Emprise.›Sect. Section 1 : Alignement.
Art. L112-4
En vigueur depuis le 24 juin 1989
L'alignement individuel ne peut être refusé au propriétaire qui en fait la demande.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070667#art-l112-4