Partie Partie législative›Titre TITRE II : Voirie nationale.›Chapitre Chapitre II : Autoroutes.›Sect. Section 1 : Dispositions générales.
Art. L122-4-2
En vigueur depuis le 1 avr. 2016
Le rapport prévu à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession est communiqué par le concessionnaire aux collectivités territoriales qui participent avec lui au financement de la concession en application de l'article L. 122-4.
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Prolegi/LEGITEXT000006070667#art-l122-4-2