Partie Partie réglementaire›Titre TITRE II : Voirie nationale.›Chapitre Chapitre III : Routes nationales.›Sect. Section 3 : Disposition relative à la création de voies accédant aux routes nationales.

Art. R*123-5

En vigueur depuis le 8 sept. 1989
L'agrément prévu à l'article L. 123-8 est donné par le préfet.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070667#art-r-123-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil