Partie Partie réglementaire›Titre TITRE II : Voirie nationale.›Chapitre Chapitre III : Routes nationales.›Sect. Section 1 : Classement et déclassement.
Art. R*123-2
En vigueur depuis le 6 déc. 2005
I.-Le déclassement d'une route ou d'une section de route nationale est prononcé par arrêté préfectoral.
II.-Lorsqu'il n'a pas fait l'objet d'un avis défavorable de la collectivité intéressée dans le délai fixé à l'alinéa 1er de l'article L. 123-3, le reclassement dans la voirie départementale ou communale d'une route ou section de route nationale déclassée est prononcé par le préfet.
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Prolegi/LEGITEXT000006070667#art-r-123-2