Partie Partie réglementaire›Titre TITRE II : Voirie nationale.›Chapitre Chapitre II : Autoroutes.›Sect. Section 6 : Dispositions relatives à l'Autorité de régulation des transports
Art. R122-47
En vigueur depuis le 1 oct. 2019
Les rapports et synthèses de l' Autorité de régulation des transports mentionnés aux articles L. 122-9 et L. 122-21 sont transmis au Parlement, au ministre chargé de la voirie routière nationale et au ministre chargé de l'économie concomitamment à leur publication.
Cette publication intervient au plus tard le 31 décembre pour le rapport et les synthèses mentionnés à l'article L. 122-9 et au plus tard le 30 juin pour le rapport mentionné à l'article L. 122-21.
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Prolegi/LEGITEXT000006070667#art-r122-47