Partie Partie réglementaire›Titre TITRE II : Voirie nationale.›Chapitre Chapitre II : Autoroutes.›Sect. Section 5 : Installations annexes sur les autoroutes concédées›§ Sous-section 2 : Procédure d'agrément

Art. R122-44

En vigueur depuis le 1 oct. 2019
L'avis de l' Autorité de régulation des transports est demandé par le ministre chargé de la voirie routière nationale dès réception du dossier prévu au I de l'article R. 122-43. Est joint à la demande un exemplaire de ce dossier. Passé le délai d'un mois prévu à l'article L. 122-27, l'avis est réputé donné.
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legi/LEGITEXT000006070667#art-r122-44

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