Partie Partie réglementaire›Titre TITRE II : Voirie nationale.›Chapitre Chapitre II : Autoroutes.›Sect. Section 5 : Installations annexes sur les autoroutes concédées›§ Sous-section 2 : Procédure d'agrément
Art. R122-42
En vigueur depuis le 31 déc. 2017
Le ministre chargé de la voirie routière nationale délivre l'agrément prévu à l'article L. 122-27, dans les conditions prévues par la présente sous-section, préalablement à :
1° La conclusion d'un contrat mentionné à l'article L. 122-23 ;
2° La cession du contrat à un autre exploitant.
L'agrément est délivré pour une durée limitée qui ne peut ni excéder quinze ans ni excéder celle du contrat fixée conformément à l'article R. 122-40-1. Il peut être renouvelé.
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Prolegi/LEGITEXT000006070667#art-r122-42