Partie Partie réglementaire›Titre TITRE II : Voirie nationale.›Chapitre Chapitre II : Autoroutes.›Sect. Section 5 : Installations annexes sur les autoroutes concédées›§ Sous-section 1 : Passation des contrats
Art. R122-41-1
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Le concessionnaire publie, sur son profil d'acheteur, les données essentielles, à l'exception des informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public, des contrats d'exploitation.
Ces données comprennent les données essentielles énumérées dans l'arrêté du ministre chargé de l'économie prévu à l'article R. 3131-1 du code de la commande publique, à l'exception des données relatives à la modification des contrats de concession.
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Prolegi/LEGITEXT000006070667#art-r122-41-1