Partie Partie réglementaire›Titre TITRE II : Voirie nationale.›Chapitre Chapitre II : Autoroutes.›Sect. Section 4 : Régulation des marchés de travaux, fournitures et services du réseau autoroutier concédé›§ Sous-section 3 : Référé de l'Autorité de régulation des transports
Art. R122-39-1
En vigueur depuis le 21 mars 2026
Un délai minimal de dix-huit jours est respecté entre la date de réception par l'Autorité de régulation des transports du dossier comportant les informations prévues au II de l'article R. 122-39 et la date de signature des marchés mentionnés aux 1° et 2° du I de ce même article.
Toutefois, le respect du délai mentionné au premier alinéa n'est pas exigé :
1° Lorsque le marché répond aux caractéristiques énumérées aux articles R. 2122-1 à R. 2122-11 du code de la commande publique ;
2° Pour l'attribution des marchés subséquents fondés sur un accord-cadre ou des marchés spécifiques fondés sur un système d'acquisition dynamique ;
3° Pour les marchés de travaux visés au troisième alinéa du III de l'article R. 122-31 du présent code.
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Prolegi/LEGITEXT000006070667#art-r122-39-1