Partie Partie réglementaire›Titre TITRE II : Voirie nationale.›Chapitre Chapitre II : Autoroutes.›Sect. Section 4 : Régulation des marchés de travaux, fournitures et services du réseau autoroutier concédé›§ Sous-section 2 : Commission des marchés
Art. R122-37
En vigueur depuis le 1 oct. 2019
Le président de la commission transmet sans délai à l' Autorité de régulation des transports les avis rendus par la commission.
Il informe également sans délai l'autorité de tout manquement constaté par la commission.
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Prolegi/LEGITEXT000006070667#art-r122-37