Partie Partie réglementaire›Titre TITRE II : Voirie nationale.›Chapitre Chapitre II : Autoroutes.›Sect. Section 4 : Régulation des marchés de travaux, fournitures et services du réseau autoroutier concédé›§ Sous-section 2 : Commission des marchés

Art. R122-33

En vigueur depuis le 3 mars 2016
Le concessionnaire d'autoroutes institue une commission des marchés : 1° S'il relève de l'article L. 122-12, dès lors que la longueur contractuelle des ouvrages de la concession est supérieure à 200 km ; 2° S'il relève de l'article L. 122-13, dès lors que la longueur contractuelle des ouvrages de la concession est supérieure à 50 km.
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legi/LEGITEXT000006070667#art-r122-33

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