Partie Partie réglementaire›Titre TITRE II : Voirie nationale.›Chapitre Chapitre II : Autoroutes.›Sect. Section 4 : Régulation des marchés de travaux, fournitures et services du réseau autoroutier concédé›§ Sous-section 1 : Passation des marchés relevant de l'article L. 122-12
Art. R122-32
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Le concessionnaire publie, sur son profil d'acheteur, les données essentielles, à l'exception des informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public, des marchés répondant à un besoin dont la valeur estimée est :
1° Pour les marchés de travaux, supérieure ou égale à 90 000 € HT ;
2° Pour les marchés de fournitures et services, supérieure ou égale au seuil mentionné au 2° de l'article R. 122-30.
Ces données comprennent les informations énumérées dans l'arrêté du ministre chargé de l'économie prévu à l'article R. 2196-1 du code de la commande publique.
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