Partie Partie réglementaire›Titre TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier.›Chapitre Chapitre VIII : Sécurité des ouvrages et des infrastructures.›Sect. Section 4 : Procédures et règles complémentaires relatives aux tunnels de plus de 500 mètres du réseau routier transeuropéen
Art. R118-4-2
En vigueur depuis le 9 nov. 2006
Le maître de l'ouvrage transmet au préfet le nom de l'agent de sécurité prévu à l'article L. 118-5 qu'il entend désigner et indique les mesures qui sont prises pour garantir l'indépendance fonctionnelle de cet agent.
Dans un délai de deux mois à compter de cette transmission, le préfet donne son accord sur la désignation de l'agent. A défaut de réponse dans ce délai, il est réputé avoir accepté cette désignation.
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Prolegi/LEGITEXT000006070667#art-r118-4-2