Partie Partie réglementaire›Titre TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier.›Chapitre Chapitre VIII : Sécurité des ouvrages et des infrastructures.›Sect. Section 4 : Procédures et règles complémentaires relatives aux tunnels de plus de 500 mètres du réseau routier transeuropéen
Art. R118-4-3
En vigueur depuis le 9 nov. 2006
L'agent de sécurité :
a) Emet un avis sur les mesures de prévention et les moyens de sauvegarde envisagés par le dossier préliminaire prévu à l'article R. 118-3-1 ;
b) Emet un avis sur le dossier de sécurité prévu aux articles R. 118-3-2 et R. 118-3-3. Son avis est joint à ce dossier lors de sa transmission au préfet ;
c) Emet un avis, que le maître de l'ouvrage transmet au préfet et aux services d'intervention, sur toute modification de l'ouvrage ne présentant pas un caractère substantiel et sur toute modification des conditions d'exploitation ne les affectant pas de façon importante ;
d) Assure la coordination avec les services d'intervention, notamment lors de l'élaboration des schémas opérationnels de ces services ;
e) Participe à l'organisation et à l'évaluation des interventions d'urgence ;
f) Participe à la définition des principes de sécurité ainsi qu'à la définition des caractéristiques de la structure, des équipements et de l'exploitation, tant en ce qui concerne les nouveaux tunnels que la transformation des tunnels existants ;
g) Vérifie que des programmes de formation sont établis et mis en oeuvre pour le personnel d'exploitation et les services d'intervention ;
h) Participe à l'organisation et à l'évaluation des exercices prévus à l'article R. 118-3-8 ;
i) Vérifie que des procédures d'entretien et de réparation de la structure et des équipements des ouvrages sont établies et mises en oeuvre ;
j) Participe à l'évaluation de tout incident ou accident significatif.
Le maître de l'ouvrage communique à l'agent de sécurité tous les documents et informations utiles à l'accomplissement de sa mission.
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Prolegi/LEGITEXT000006070667#art-r118-4-3