Livre Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.›Titre Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation.›Chapitre Chapitre IV : Dispositions communes.
Art. 1018
En vigueur depuis le 1 janv. 1980
Les avocats sont entendus après le rapport s'ils le demandent. Les parties peuvent aussi être entendues après y avoir été autorisées par le président.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-1018