Livre Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.›Titre Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation.›Chapitre Chapitre IV : Dispositions communes.
Art. 1019
En vigueur depuis le 14 mai 1981
La Cour de cassation statue après avis du ministère public.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-1019