Livre Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.›Titre Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation.›Chapitre Chapitre VII : Le réexamen en matière civile›Sect. Section 1 : Procédure devant la cour de réexamen
Art. 1031-13
En vigueur depuis le 15 mai 2017
A peine d'irrecevabilité de la demande de réexamen, doit être remis au greffe dans le délai du dépôt du mémoire :
1° Une copie des décisions mentionnées au 4° et au 5° de l'article 1031-9 ;
2° Une copie de la signification de ces décisions aux défendeurs au réexamen.
En cas de transmission incomplète ou entachée d'erreur matérielle de l'un de ces documents, un avis fixant un délai pour y remédier est adressé par le conseiller rapporteur à l'avocat du demandeur dans les conditions prévues à l'article 1031-18.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-1031-13