Livre Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.›Titre Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation.›Chapitre Chapitre VII : Le réexamen en matière civile›Sect. Section 1 : Procédure devant la cour de réexamen
Art. 1031-15
En vigueur depuis le 15 mai 2017
Si le défendeur au réexamen n'a pas constitué avocat, la signification est faite à la partie elle-même.
L'acte de signification indique au défendeur qu'il doit, s'il entend défendre à la demande de réexamen, constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Cet acte précise en outre le délai dans lequel le défendeur doit remettre au greffe son mémoire en réponse.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-1031-15