Livre Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.›Titre Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation.›Chapitre Chapitre VII : Le réexamen en matière civile›Sect. Section 1 : Procédure devant la cour de réexamen

Art. 1031-20

En vigueur depuis le 15 mai 2017
L'arrêt est signé par le président, le rapporteur et le greffier, et copie en est adressée à la juridiction ayant rendu la décision dont le réexamen est demandé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070716#art-1031-20

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil