Livre Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.›Titre Titre VIII : Dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation.

Art. 1033

En vigueur depuis le 1 janv. 1980
La déclaration contient les mentions exigées pour l'acte introductif d'instance devant cette juridiction ; une copie de l'arrêt de cassation y est annexée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070716#art-1033

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil