Livre Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.›Titre Titre VIII : Dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation.
Art. 1035
En vigueur depuis le 1 janv. 1980
L'acte de notification de l'arrêt de cassation doit, à peine de nullité, indiquer de manière très apparente le délai mentionné au premier alinéa de l'article 1034 ainsi que les modalités selon lesquelles la juridiction de renvoi peut être saisie.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-1035