Livre Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.›Titre Titre VIII : Dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation.
Art. 1034
En vigueur depuis le 1 sept. 2017
A moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie. Ce délai court même à l'encontre de celui qui notifie.
L'absence de déclaration dans le délai ou l'irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-1034