Livre Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.›Titre Titre VIII : Dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation.
Art. 1032
En vigueur depuis le 1 janv. 2019
La juridiction de renvoi est saisie par déclaration au greffe de cette juridiction.
Lorsque la juridiction de renvoi est saisie par le ministère public, la déclaration est faite par celui qui l'exerce près ladite juridiction, le cas échéant sur demande de celui qui l'exerce près la juridiction dont la décision a été cassée.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-1032