Livre Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.›Titre Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation.›Chapitre Chapitre VI : La saisine pour avis de la Cour de cassation.

Art. 1031-4

En vigueur depuis le 14 mars 1992
Dans les matières où la représentation est obligatoire, les observations éventuelles des parties doivent être signées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070716#art-1031-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil