Livre Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.›Titre Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation.›Chapitre Chapitre VI : La saisine pour avis de la Cour de cassation.
Art. 1031-3
En vigueur depuis le 14 mars 1992
La Cour de cassation rend son avis dans les trois mois de la réception du dossier.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-1031-3