Livre Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.›Titre Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation.›Chapitre Chapitre V : Dispositions diverses›Sect. Section IV : La demande en faux.
Art. 1029
En vigueur depuis le 1 janv. 1980
Le premier président statue après avis du procureur général.
Il rend une ordonnance de rejet ou une ordonnance portant autorisation d'agir en faux.
En cas de rejet, le demandeur peut être condamné au paiement d'une amende civile dans les conditions prévues à l'article 628.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-1029