Livre Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.›Titre Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation.›Chapitre Chapitre V : Dispositions diverses›Sect. Section II : Le désistement.
Art. 1024
En vigueur depuis le 1 janv. 1980
Le désistement du pourvoi doit être accepté s'il contient des réserves ou si le défendeur a préalablement formé un pourvoi incident.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-1024