Livre Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.›Titre Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation.›Chapitre Chapitre V : Dispositions diverses›Sect. Section III : La récusation.
Art. 1027
En vigueur depuis le 11 mai 2017
La demande de récusation d'un magistrat de la Cour de cassation est portée devant le premier président.
La requête est formée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans les matières où la représentation est obligatoire.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-1027