Livre Livre III : Dispositions particulières à certaines matières›Titre Titre Ier : Les personnes›Chapitre Chapitre V : La procédure en matière familiale›Sect. Section I : Dispositions générales
Art. 1071
En vigueur depuis le 1 sept. 2025
Le juge aux affaires familiales ne peut déléguer sa mission de conciliation à un conciliateur de justice.
Toutefois, il peut proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un médiateur familial pour y procéder.
La décision enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur familial en application des articles 255 et 373-2-10 du code civil n'est pas susceptible de recours.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-1071