Livre Livre III : Dispositions particulières à certaines matières›Titre Titre Ier : Les personnes›Chapitre Chapitre IV : Les absents›Sect. Section II : La déclaration d'absence

Art. 1069

En vigueur depuis le 1 janv. 1982
L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. Le délai d'appel court à l'égard des parties et des tiers auxquels le jugement a été notifié, un mois après l'expiration du délai fixé par le tribunal pour l'accomplissement des mesures de publicité de l'article 127 du code civil. Le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de la décision déclarative d'absence. Le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-1069

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