Livre Livre III : Dispositions particulières à certaines matières›Titre Titre Ier : Les personnes›Chapitre Chapitre IV : Les absents›Sect. Section I : La présomption d'absence
Art. 1065
En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Lorsque la décision a été rendue par le juge des tutelles, la transmission est faite par le greffier du tribunal judiciaire dans les quinze jours qui suivent l'expiration des délais de recours.
Lorsque la décision a été rendue par la cour d'appel, la transmission est faite par le greffe de cette cour dans les quinze jours de l'arrêt.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-1065