Livre Livre III : Dispositions particulières à certaines matières›Titre Titre Ier : Les personnes›Chapitre Chapitre IV : Les absents›Sect. Section I : La présomption d'absence
Art. 1062
En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Les demandes relatives à la présomption d'absence sont présentées au juge des tutelles qui exerce ses fonctions au tribunal judiciaire dans le ressort duquel la personne dont il s'agit de constater la présomption d'absence demeure ou a eu sa dernière résidence.
A défaut, le juge compétent est celui du tribunal judiciaire du lieu où demeure le demandeur.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-1062