Livre Livre III : Dispositions particulières à certaines matières›Titre Titre Ier : Les personnes›Chapitre Chapitre IV : Les absents›Sect. Section I : La présomption d'absence

Art. 1062

En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Les demandes relatives à la présomption d'absence sont présentées au juge des tutelles qui exerce ses fonctions au tribunal judiciaire dans le ressort duquel la personne dont il s'agit de constater la présomption d'absence demeure ou a eu sa dernière résidence. A défaut, le juge compétent est celui du tribunal judiciaire du lieu où demeure le demandeur.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070716#art-1062

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil