Livre Livre III : Dispositions particulières à certaines matières›Titre Titre Ier : Les personnes›Chapitre Chapitre III : Le répertoire civil
Art. 1058
En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Le classement et la conservation des extraits sont assurés par le greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est née la personne concernée et par le service central d'état civil pour les personnes nées à l'étranger.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-1058