Livre Livre III : Dispositions particulières à certaines matières›Titre Titre Ier : Les personnes›Chapitre Chapitre III : Le répertoire civil

Art. 1059

En vigueur depuis le 1 janv. 2020
La publicité des demandes, actes et jugements est réalisée par une mention en marge de l'acte de naissance de l'intéressé. Cette mention est faite à la diligence du greffier du tribunal judiciaire ou, le cas échéant, à celle du service central d'état civil. Elle est constituée par l'indication " RC " suivie de la référence sous laquelle la demande, l'acte ou le jugement a été conservé. La date à laquelle la mention est apposée est portée sur l'extrait conservé au greffe ou au service central d'état civil.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-1059

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