Livre Livre III : Dispositions particulières à certaines matières›Titre Titre Ier : Les personnes›Chapitre Chapitre II : Les actes de l'état civil›Sect. Section II bis : La modification de la mention du sexe dans les actes de l'état civil
Art. 1055-10
En vigueur depuis le 1 janv. 2021
La décision du tribunal n'est exécutoire à titre provisoire que si elle l'ordonne.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-1055-10